TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400556_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " de faire cesser un trouble manifestement illicite, illégal, durable et injuste sur une femme seule, parent isolé et invalide " et " de la protéger et de l'aider à faire valoir son droit à un toit, un abri, une stabilité ".
Mme A C B soutient que :
- la décision du 21 janvier 2021, rendue à sa demande depuis plus de deux mois, n'existe plus ;
- si le tribunal administratif de Grenoble n'a pas la proposition d'hébergement du 7 janvier 2020, elle peut demander légitimement un logement et la liquidation des astreintes ;
- elle subit un acharnement et n'a toujours pas reçu de proposition d'hébergement alors que par jugement du 10 juillet 2023, ce tribunal a annulé la décision du 10 juin 2021 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande d'offre logement et qu'il a enjoint à ladite commission de statuer à nouveau ; qu'il n'a toujours pas été répondu au recours gracieux, réceptionné le 22 novembre 2023, qu'elle a formé contre la nouvelle décision de refus opposée le 29 septembre 2023 par la commission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une décision du 14 mars 2019, la commission de médiation de la Haute-Savoie a reconnu Mme B prioritaire au regard de sa demande de logement et a préconisé son accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
3. Par une ordonnance n° 1905611 du 29 août 2019, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui fournir, ainsi qu'à sa fille, un hébergement d'urgence au motif que la condition de l'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'était pas remplie.
4. Par un jugement n° 1904445 du 4 septembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet de la Haute-Savoie d'assurer l'hébergement de Mme B. L'astreinte ensuite fixée par une ordonnance n° 1907091 du 29 octobre 2019 n'a finalement pas été liquidée, par une décision du Conseil d'Etat n° 430099, 439579 du 6 avril 2020, dès lors qu'un hébergement avait été proposé à Mme B le 7 janvier 2020 au CHRS La Passerelle.
5. Le juge des référés a par la suite rejeté les demandes de Mme B par des ordonnances n° 2006088 du 19 octobre 2020, n° 2007686 du 21 janvier 2021, n° 2101067 du 18 février 2021, n° 2101353 du 9 mars 2021 et n° 2101378 du 24 mars 2021 en raison des refus opposés par l'intéressée à des propositions d'hébergement. L'ordonnance du 21 janvier 2021 qui supprime l'injonction du 21 décembre 2020 retient que, outre le refus du 7 janvier 2020 opposé au motif qu'elle préférait être logée dans un autre hôtel, Mme B a refusé des propositions d'hébergement du 28 octobre 2020 et du 29 décembre 2020. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal a rejeté une requête introduite par Mme B sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation au motif que " en refusant les propositions qui lui ont été présentées dans des structures d'hébergement collectif [elle avait] perdu le bénéfice de la décision de la commission de médiation " du 14 mars 2019.
6. Par ordonnance du 10 avril 2021, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme B en lui rappelant les dispositions relatives à l'amende civile.
7. Par une ordonnance du 12 janvier 2024, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative des mêmes conclusions que dans la présente instance, a rejeté la requête en retenant, d'une part, qu'il ne lui appartenait pas de statuer à nouveau sur les liquidations d'astreinte et, d'autre part, qu'à supposer " que la demande de Mme B puisse également être interprétée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui proposer une solution d'hébergement d'urgence en application de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ", elle ne justifiait d'aucune demande depuis décembre 2021 et ne se trouvait dès lors pas en situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2.
8. Dans sa nouvelle saisine présentant les mêmes conclusions, Mme B ne fait état d'aucun élément nouveau s'agissant des conclusions en liquidation d'astreinte, déjà rejetées. S'agissant de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2, formulée dans les termes rappelés dans les visas ci-dessus, Mme B justifie désormais d'une nouvelle saisine de la commission de médiation qui a rejeté sa demande dans le cadre du réexamen ordonné par un jugement du tribunal du 10 juillet 2023. Cependant, ni l'absence de réponse explicite à son recours gracieux contre ce refus, ni les pièces médicales produites ne suffisent à caractériser une urgence au sens des dispositions particulières de l'article L. 521-2. En outre, il ressort des écritures de l'intéressée qu'elle est hébergée par sa fille. Ainsi, à supposer même qu'elle aurait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, elle n'y serait pas fondée dès lors qu'elle dispose d'un abri, fût-ce sans pouvoir bénéficier de sa propre chambre et en devant cohabiter avec le père de sa fille qui présenterait des troubles du comportement.
9. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2024.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2400556_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel