TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2401285_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, la société Le potager de Gap, représentée par Me Bolleau, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le maire de Gap a délivré un permis de construire à la société TLN2J pour la création d’un restaurant au sein d’un bâtiment existant et 36 places de stationnement, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la société TLN2J, représentée par Me Peyronne, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la commune de Gap, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, 3 décembre 2025, la société Le potager de Gap déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ». 2. La société Le potager de Gap déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société TLN2J sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Le potager de Gap. Article 2 : Les conclusions de la société TLN2J, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le potager de Gap, à la société TLN2J et à la commune de Gap. Fait à Marseille, le 24 avril 2026. La présidente de la 2ème Chambre, signé Mme A... La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2401285_20260424