TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401296_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2401296, Mme C B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a refusé de renouveler son agrément d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Manche de renouveler son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Manche une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle ne peut plus exercer son activité professionnelle à l'âge de 60 ans avec une ancienneté de près de 31 ans alors qu'aucun élément probant et fondé ne peut remettre en cause les conditions d'accueil des enfants au sein de son domicile ; - la privation de la possibilité d'exercer sa profession ainsi que la situation d'incompréhension dans laquelle elle se trouve caractérisent un trouble dans les conditions d'existence ; - elle est dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle et ne percevra plus de revenus ; compte tenu du salaire qu'elle percevait et de ses charges, l'urgence est caractérisée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il appartiendra au département de produire une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait ; - il appartiendra au département de justifier de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire, conformément aux dispositions de l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les articles L. 421-3, R. 421-3 et R. 441-4 du code de l'action sociale et des familles ; le département ne démontre pas que les conditions d'accueil ne garantissent plus la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de 21 ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure en méconnaissance de l'article R. 422-11 du code de l'action sociale et des familles. - aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que le juge des référés décide de ne pas prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée. II. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2401301, Mme C B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a mis fin à son contrat de travail d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Manche de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Manche une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle ne peut plus exercer son activité professionnelle à l'âge de 60 ans avec une ancienneté de près de 31 ans alors qu'aucun élément probant et fondé ne peut remettre en cause les conditions d'accueil des enfants au sein de son domicile ; - la privation de la possibilité d'exercer sa profession ainsi que la situation d'incompréhension dans laquelle elle se trouve caractérisent un trouble dans les conditions d'existence ; - elle est dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle et ne percevra plus de revenus ; compte tenu du salaire qu'elle percevait et de ses charges, l'urgence est caractérisée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il appartiendra au département de produire une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'entretien préalable au licenciement ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement d'agrément ; - les moyens invoqués dans le cadre de l'exception d'illégalité à l'encontre de la décision refusant le renouvellement d'agrément sont identiques à ceux développés dans l'instance n° 2401296 ; - aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que le juge des référés décide de ne pas prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus concernent l'activité d'assistante familiale de Mme B et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la requérante ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, Mme B soutient qu'elle ne peut plus exercer son activité professionnelle à l'âge de 60 ans avec une ancienneté de près de 31 ans et fait état d'une situation de précarité financière compte tenu des revenus qu'elle percevait. La requérante, qui se borne à faire état de charges importantes et ne donne aucune information sur la situation patrimoniale du foyer, ne justifie pas être dans l'impossibilité de trouver un autre emploi. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision de refus de renouvellement que, lors des évaluations sociales réalisées les 20 septembre et 31 octobre 2023, les assistantes sociales ont constaté que Mme B n'était pas en capacité de répondre aux différents besoins d'un enfant placé. Compte tenu de ces éléments et eu égard à l'intérêt public tenant à la protection des enfants placés, la condition d'urgence ne peut pas être considérée comme remplie en l'espèce. Par suite, les requêtes de Mme B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Caen, le 3 juin 2024. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis N°s 2401296, 2401301
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2401296_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel