TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401862_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 8 et 12 août 2024, M. A C, représenté par Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, le tout, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il ne peut plus justifier de son droit au séjour et a perdu son emploi, si bien qu'il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille, son épouse ne travaillant pas ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le 1.a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il est marié à une ressortissante française avec qui il vit ; - elle méconnait le 1.c) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il est père de deux enfants français envers lesquels il exerce l'autorité parentale ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 août 2024 rejetant sa demande de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - le préfet n'a pas saisi les services de police pour complément d'information en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors qu'il établit être conjoint de français et contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le critère de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants n'a pas à être pris en compte en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer en ce que par décision du 9 août 2024, il a rejeté la demande de titre de séjour du requérant et l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 2 août 2024 sous le n° 2401863 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ; - la requête enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 2401980 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 août 2024, ont été entendus : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Bourg, avocate de M. C. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour, ainsi que de la décision, expresse, du 9 août 2024, par laquelle la même autorité a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. M. C a présenté une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme qui, restée sans réponse pendant plus de quatre mois, a donné lieu à une décision implicite de rejet. Toutefois, par une décision du 9 août 2024, le préfet a expressément rejeté la demande de M. C. Dans ces conditions, la décision du 9 août 2024 s'est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet et les conclusions de M. C doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 9 août 2024. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. En l'état de l'instruction, eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. C n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 août 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ni de statuer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions de M. C, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2024. La juge des référés L. B La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401862JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2401862_20240814
Données disponibles
- Texte intégral