TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402721_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et, d'autre part d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- sa demande est recevable, les changements dans les circonstances de fait survenus depuis l'intervention de l'arrêté du 9 février 2024 tenant au dépôt d'une demande d'asile et l'audience prévue le 2 avril 2024 devant la cour nationale du droit d'asile ;
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle il a été placé en rétention administrative, un vol étant prévu le 22 mars 2024 ;
- l'exécution de cette mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et, en raison du caractère non suspensif du recours devant la cour nationale du droit d'asile, à son droit d'exercer un recours effectif devant un juge.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 mars 2024 à 11 heures, en présence de M. Deraoui, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Doucet, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que, en l'absence de délivrance par la Turquie d'un laissez-passer consulaire, et l'arrêté du 9 février 2024 ne pouvant ainsi être exécuté immédiatement, l'urgence n'est pas établie, et que, le recours devant la cour nationale du droit n'étant pas suspensif, cette mise à exécution ne porte en tout état de cause aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
M. B n'était ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 février 2024, le préfet du Nord a obligé M. B, ressortissant turc né le 2 août 1977, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et l'a placé en rétention. Le premier recours formé par M. B à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2401427 du 19 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. Au cours de sa rétention, le requérant a présenté, le 12 février 2024, une demande d'asile. Par un jugement n° 2401623 du 27 février 2024, la magistrate désignée par le président du même tribunal a rejeté sa deuxième requête dirigée, celle-ci, contre l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile, cette dernière ayant été rejetée par une décision du 16 février 2024 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifié le 22 février 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 février 2024.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Le requérant soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de son engagement politique en faveur du HDP et de son soutien à la cause kurde, mais aussi de sa confession alévi et de la situation sécuritaire qui prévaut dans sa région d'origine. Toutefois, le requérant n'a fourni aucun élément permettant d'établir son engagement en faveur de la cause kurde et les risques qu'il déclare encourir en cas de retour en Turquie pour cette raison et du fait de sa confession. La seule invocation de la situation sécuritaire prévalant dans son pays d'origine, qui n'est d'ailleurs étayée par aucune pièce versée au dossier, ne suffit pas à démontrer qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que s'il y retournait, il courait, du seul fait de sa présence, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne.
6. Par suite, et alors, en outre que, lors de son audition du 8 février 2024, l'intéressé a indiqué avoir quitter son pays d'origine pour des raisons économiques, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Nord, en mettant à exécution l'arrêté du 9 février 2024, en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M B sera éloigné, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
7. La possibilité d'exercer un recours effectif devant un juge présente également le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Aux terme de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. / () / En cas d'annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Dans ce cas l'étranger peut être assigné à résidence en application de l'article L. 731-3 ". Et selon l'article L. 754-5 du même code : " A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué ". Il résulte de ces dispositions que les demandes d'asile présentées en rétention sont examinées en procédure accélérée uniquement dans l'hypothèse où la demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement et que l'issue du recours prévu par l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet au juge administratif de se prononcer sur la décision de maintien en rétention et sur laquelle il exerce un entier contrôle, détermine la délivrance à l'intéressé de l'attestation de demande d'asile et donc le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'il soit statué sur la décision par laquelle sa demande d'asile a été rejetée. Il résulte également de ces dispositions que, lorsque la décision de maintien en rétention administrative n'est pas contestée dans le délai ou que le recours formé à son encontre a été rejetée, le recours exercé devant la cour nationale du droit contre la décision rejetant la demande d'asile ne présente pas un caractère suspensif. Ce caractère non suspensif ne porte aucune atteinte au droit au recours des demandeurs d'asile.
9. En l'espèce, la mise à exécution de l'arrêté du 9 février 2024 n'a pas pour effet de priver l'intéressé de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre la décision du 16 février 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés, ce recours ayant d'ailleurs déjà été formé, et sans que l'absence à l'audience de l'intéressé puisse être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son possibilité d'exercer un recours effectif devant un juge.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2402721_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel