TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2403165_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cabaret au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, M. A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents (…) des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. Le désistement des conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Cabaret, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Cabaret une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Cabaret et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 17 avril 2026. Le premier vice-président, Signé J-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2403165_20260417