TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403305_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, sous le n° 2403304, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a décidé de l'expulser du territoire français. II - Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, sous le n° 2403305, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a fixé le pays de renvoi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2.D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Dijon : Côte-d'Or () ". 3. M. B demande l'annulation des décisions des 22 octobre et 5 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a respectivement décidé de l'expulser du territoire français et fixé le pays de destination. Or, aux dates de ces décisions, M. B résidait dans le département de la Côte-d'Or. La circonstance qu'il a été ensuite placé au centre de rétention administrative de Metz est sans incidence sur les règles de compétence territoriale des tribunaux administratifs. Ainsi, le tribunal administratif de Nancy n'est pas compétent pour statuer sur les requêtes de M. B. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre les dossiers des requêtes de M. B au tribunal administratif de Dijon. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. B sont transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à M. A B. Fait à Nancy, le 15 novembre 2024. Le président, Sébastien Davesne Nos 2403304 et 2403305
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5415 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2403305_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel