TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407241_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, sous le n° 2407241, M. et Mme G C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du rejet du recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision de refus de leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant E ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l'académie de Bordeaux de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant E, sur le fondement du 4° de l'article L. 131- 5 du code de l'éducation, en raison de la situation propre à l'enfant, jusqu'au prononcé de la décision au fond ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, à la rectrice de l'académie de Bordeaux, de reconsidérer la situation de leur enfant E, tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils doivent être fixés avant la rentrée scolaire ; une décision en cours d'année viendrait bouleverser son parcours scolaire, la continuité pédagogique étant interrompue ; il sera séparé de ses frères et sœurs ; aucun intérêt public ne s'oppose à l'urgence qu'il soit statué à bref délai ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 4° du code de l'éducation s'agissant de la " situation propre " à l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la motivation est insuffisante. II - Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 2407243, M. et Mme G C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du rejet du recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision de refus de leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant D ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l'académie de Bordeaux de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant D, sur le fondement du 4° de l'article L. 131- 5 du code de l'éducation, en raison de la situation propre à l'enfant, jusqu'au prononcé de la décision au fond ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, à la rectrice de l'académie de Bordeaux, de reconsidérer la situation de leur enfant D, tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils doivent être fixés avant la rentrée scolaire ; une décision en cours d'année viendrait bouleverser son parcours scolaire, la continuité pédagogique étant interrompue ; elle a été scolarisée sans problème en famille jusque-là ; aucun intérêt public ne s'oppose à l'urgence qu'il soit statué à bref délai ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 4° du code de l'éducation s'agissant de la " situation propre " à l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la motivation est insuffisante. III - Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 2407245, M. et Mme G C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du rejet du recours administratif préalable obligatoire, ensemble la décision de refus de leur demande d'autorisation d'instruction en famille de leur enfant B ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l'académie de Bordeaux de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur enfant B, sur le fondement du 4° de l'article L. 131- 5 du code de l'éducation, en raison de la situation propre à l'enfant, jusqu'au prononcé de la décision au fond ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, à la rectrice de l'académie de Bordeaux, de reconsidérer la situation de leur enfant B, tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils doivent être fixés avant la rentrée scolaire ; une décision en cours d'année viendrait bouleverser son parcours scolaire, la continuité pédagogique étant interrompue ; il s'ennuierait dans sa classe d'âge à l'école ; aucun intérêt public ne s'oppose à l'urgence qu'il soit statué à bref délai ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 4° du code de l'éducation s'agissant de la " situation propre " à l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la motivation est insuffisante. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2407240 enregistrée le 27 novembre 2024 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision du 23 septembre 2024 relative à leur enfant E ; - la requête n° 2407242 enregistrée le 27 novembre 2024 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision du 23 septembre 2024 relative à leur enfant D ; - la requête n° 2407244 enregistrée le 27 novembre 2024 par laquelle requérants demandent l'annulation de la décision du 23 septembre 2024 relative à leur enfant B ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, domiciliés 3 allée Francisco Goya, résidence Soléna à Floirac (33270), ont formé, le 28 mai 2024, une demande d'autorisation d'instruction en famille pour leurs enfants, E, né le 27 avril 2020, D, née le 5 mai 2016, et B, né le 9 février 2018, au titre de l'année scolaire 2024/2025. Par trois courriers du 23 juillet 2024, ces demandes ont été rejetées. M. et Mme C ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces trois décisions de refus. Par décisions du 23 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux leur a notifié le rejet de leurs recours par la commission académique compétente. Par les trois présentes requêtes, M. et Mme C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces trois dernières décisions qui se sont substituées aux décisions de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Gironde. Ces requêtes présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce 4. Les requérants se bornent à soutenir, de façon similaire dans les trois requêtes, que l'urgence est satisfaite dès lors qu'ils doivent être fixés avant la rentrée scolaire, qu'une décision en cours d'année viendrait bouleverser le parcours scolaire et interrompre la continuité pédagogique pour leurs trois enfants. Ces seules circonstances, qui ne sont au demeurant pas démontrées, ne sauraient suffire à elles-seules à établir l'urgence à ce qu'il soit statué à bref délai sur ces trois requêtes. 5. Il résulte en outre de l'instruction que les décisions contestées, par lesquelles la rectrice de l'académie de Bordeaux leur a signifié le rejet de leur recours administratif préalable obligatoire, sont datées du 23 septembre 2024 et leur ont été notifiées par recommandé contre accusé réception. Les requérants, qui ne font valoir aucun empêchement particulier, ont toutefois introduit les présents recours en référé le 27 novembre 2024, soit dans la limite maximale du délai de recours contentieux. Ils n'établissent ni même ne soutiennent par ailleurs qu'ils n'auraient pas déjà inscrit leurs trois enfants dans un établissement public ou privé d'enseignement, alors que la rentrée scolaire est effective depuis le mois de septembre 2024. Ils ne démontrent pas davantage en quoi l'inscription et la scolarisation de leurs enfants, depuis plusieurs semaines, dans un de ces établissements viendrait concrètement perturber leur parcours éducatif ou leur équilibre personnel et familial. Enfin, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la fratrie. 6. Pour ces différentes raisons, quand bien même certains de leurs trois enfants auraient précédemment bénéficié de l'instruction en famille, A et Mme C n'établissent pas la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence ou non d'un doute sérieux sur la légalité des décisions, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions des requêtes présentées aux fins de suspension de ces décisions, ainsi que celles présentées à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2407241, 2407243 et 2407245 de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F et Monsieur G C. Copie sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3329 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2407241_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel