TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2411332_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 2411332, M. A... B..., représenté par Me Samama, demande au tribunal : 1°) d’annuler : - les 15 décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières constatées entre le 19 mai 2017 et le 21 septembre 2019 ; - la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 28 juin 2024 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le ministre de l’Intérieur conclut : - au non-lieu à statuer partiel s’agissant des conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions constatées le 24 octobre 2018 et les 16 juillet 2019 à 1 heure 20 et 1 heure 25 ; - à l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre les 12 autres retraits de points. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » Il résulte de l’instruction que M. A... B..., né le 23 octobre 1995, a constaté le retrait de points sur son permis de conduire à la suite de 15 infractions routières relevées entre le 19 mai 2017 et le 21 septembre 2019. Par la requête susvisée, M. B... demande l’annulation de ces 15 décisions de retrait de points et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 28 juin 2024. D’une part, les 3 infractions routières relevées le 24 octobre 2018 et les 16 juillet 2019 à 1 heure 20 et 1 heure 25 n’ont donné lieu à aucun retrait de points, ainsi qu’il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. B... produit par le ministre en défense. Il s’en déduit que les conclusions à fin d’annulation de ces retraits de points doivent être rejetées comme irrecevables en l’absence de retrait de points, en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. D’autre part, il ressort du même R2I que M. B... a bénéficié le 28 janvier 2023, soit postérieurement aux infractions objet des retraits de points litigieux, d’une reconstitution totale du nombre de points affectés à son permis de conduire avec affectation de 12 points sur un maximum de 12. Par suite, les 12 autres retraits de points en litige n’ont plus produit d’effet ; ces 12 décisions de retrait de points doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Enfin, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B... demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des 12 décisions de retraits de points consécutives aux infractions contestées, hormis celles du 24 octobre 2018 et des 16 juillet 2019 à 1 heure 20 et 1 heure 25. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’Intérieur. Fait à Melun le 9 avril 2026. Le président, C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2411332_20260409