TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2413072_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de de l’État le versement à Me Danset-Vergoten, son avocate, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 11 février 2025. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, M. A... informe le tribunal qu’il maintient ses conclusions. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». M. A..., ressortissant algérien né le 19 octobre 1986, a été titulaire d’un certificat de résidence portant la mention salarié, valable du 24 octobre 2022 au 13 octobre 2023. Il a sollicité, le 10 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour. En raison du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande, il s’est vu opposer une décision de refus. Toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête, l’intéressé a été muni, le 17 janvier 2025, du titre de séjour demandé, pour une validité courant du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025. Ainsi, M. A... a obtenu le titre de séjour sollicité et il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, dès lors qu’elles sont dépourvues d’objet. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Danset-Vergoten, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.... Article 2 : L’État versera à Me Danset-Vergoten la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 23 février 2026. Le président, O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2413072_20260223
Données disponibles
- Texte intégral