TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 2×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500289_20260330
- Date
- 30 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2025 et 10 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Blanchot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Finistère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…).». Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, M. A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 30 mars 2026. Le président du tribunal, signé A. Poujade La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2500289_20260330