TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejetCitée 3×
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500836_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A... doit être regardée comme contestant la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Martinique lui a notifié une créance d’un montant de 8 428,45 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de novembre 2022 à juin 2024 et sollicite des dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». A l’appui de sa requête, Mme A... se borne à soutenir que la créance d’un montant de 8 428,45 euros constitue une retenue abusive de ses allocations dès lors qu’elle n’a jamais été informée de l’existence de cette dette. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a formé une réclamation, le 29 juillet 2024, reçue par la caisse d’allocations familiales de la Martinique le 14 novembre 2024, tendant à la contestation de la retenue de 8 428,45 euros dont elle a été précédemment destinataire. De plus, de nombreux courriels ont été échangé, via la messagerie de la caisse d’allocations familiales, concernant l’indu en litige. Ainsi, les faits invoqués par la requérante sont manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré du défaut d’information préalable de l’indu en litige. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... qui ne comporte qu’un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, ne peut qu’être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Schœlcher, le 9 décembre 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 janvier 2025
DTA_2500837_20250129TA6327 mars 2025
ORTA_2500836_20250327TA3023 avril 2025
ORTA_2500836_20250423TA2519 juin 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2500836_20251209