TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2500885_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous n°2500885, le 4 février 2025, M. I F doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder au remplacement d'une enseignante de français au collège Le Castel à Longeville-lès-Saint-Avold. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est remplie en ce que l'absence de l'enseignante dure depuis quatre semaines. Sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale : - cette carence de l'Etat dans son obligation d'assurer un enseignement effectif porte atteinte au droit à l'éducation des élèves. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen propre à caractériser une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2500887, le 4 février 2025, M. E L doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder au remplacement d'une enseignante de français au collège Le Castel à Longeville-lès-Saint-Avold. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est remplie en ce que l'absence de l'enseignante dure depuis quatre semaines. Sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale : - cette carence de l'Etat dans son obligation d'assurer un enseignement effectif porte atteinte au droit à l'éducation des élèves. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen propre à caractériser une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. III. Par une requête, enregistrée sous le n°2500889, le 4 février 2025, M. I H doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder au remplacement d'une enseignante de français au collège Le Castel à Longeville-lès-Saint-Avold. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est remplie en ce que l'absence de l'enseignante dure depuis quatre semaines. Sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale : - cette carence de l'Etat dans son obligation d'assurer un enseignement effectif porte atteinte au droit à l'éducation des élèves. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen propre à caractériser une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. IV. Par une requête, enregistrée sous le n°2500890, le 4 février 2025, M. A J doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder au remplacement d'une enseignante de français au collège Le Castel à Longeville-lès-Saint-Avold. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est remplie en ce que l'absence de l'enseignante dure depuis quatre semaines. Sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale : - cette carence de l'Etat dans son obligation d'assurer un enseignement effectif porte atteinte au droit à l'éducation des élèves. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen propre à caractériser une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. V. Par une requête, enregistrée sous le n°2500892, le 4 février 2025, M. G B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder au remplacement d'une enseignante de français au collège Le Castel à Longeville-lès-Saint-Avold. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est remplie en ce que l'absence de l'enseignante dure depuis quatre semaines. Sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale : - cette carence de l'Etat dans son obligation d'assurer un enseignement effectif porte atteinte au droit à l'éducation des élèves. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen propre à caractériser une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. VI. Par une requête, enregistrée sous le n°2500900, le 4 février 2025, M. C D doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de procéder au remplacement d'une enseignante de français au collège Le Castel à Longeville-lès-Saint-Avold. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est remplie en ce que l'absence de l'enseignante dure depuis quatre semaines. Sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale : - cette carence de l'Etat dans son obligation d'assurer un enseignement effectif porte atteinte au droit à l'éducation des élèves. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen propre à caractériser une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné. - et les observations de M. K, représentant le recteur de l'académie de Nancy-Metz. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2500885, n°2500887, n°2500889, n°2500890, n°2500892 et n°2500900 présentées par M. F, M. L, M. H, M. J, M. B et M. D, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. M. F, M. L, M. H, M. J, M. B et M. D sont parents d'élèves scolarisés au collège Le Castel à Longeville-lès-Saint-Avold. Ils doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de pourvoir au remplacement d'une enseignante de français en congé maternité depuis le 6 janvier 2025 et régulièrement absente pour congés maladie depuis septembre 2024. Sur l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. En l'espèce, d'une part, il est constant que les enfants concernés ne souffrent d'aucun handicap. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que sur les 36 heures de français non assurées pour chacune des deux classes de troisième et sur les 40,5 heures pour chacune des deux classes de sixième, d'autres enseignants du collège ont assuré, en sus de leur service réglementaire, des remplacements à hauteur de 20 à 17 heures, tout en maintenant un contact régulier avec l'enseignante absente, de sorte que la continuité pédagogique a été respectée. Par ailleurs, le rectorat fait valoir qu'un enseignant titulaire sur zone de remplacement sera affecté à l'établissement afin d'assurer des cours en visioconférence à compter de la rentrée du 24 février 2025. Enfin, les services du rectorat ont accompli les diligences nécessaires afin de pourvoir au remplacement de l'enseignante, notamment en publiant le 19 décembre 2024 une annonce de recrutement sans toutefois qu'aucune candidature n'ait encore été reçue, alors qu'au demeurant le recteur fait valoir que le remplacement pour congé maternité, initialement prévue à partir du 31 janvier 2025, a débuté prématurément le 6 janvier en raison de l'état de santé de l'enseignante. Par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition particulière d'urgence exigée par l'article L. 521-2 est remplie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de remplacement en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 7. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les requêtes présentées par M. F, M. L, M. H, M. J, M. B et M. D. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes susvisées n°2500885, n°2500887, n°2500889, n°2500890, n°2500892 et n°2500900 présentées par M. F, M. L, M. H, M. J, M. B et M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I F, M. E L, M. I H, M. A J, M. G B, M. C D et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 10 février 2025. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot N°2500885, 2500887, 2500889, 2500890, 2500892 et 2500900
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TA6711 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2500885_20250211
TA308 décembre 2025
DTA_2500892_20251208TA1417 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2500885_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel