TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeCitée 6×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2501103_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, la société Caraïbes Croc Saveurs, représentée par Me Sarah Margaroli, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 20 août 2025, par laquelle l’Agence de Services et de Paiement (ASP) a émis à son égard des ordres de recouvrement n° AIAP2025032466 et n° AIAP2025032467 ; 2°) de mettre à la charge de l’Agence de Services et de Paiement la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’irrégularité, dès lors qu’elle se fonde sur des documents qui n’ont pas été communiqués à la société Caraïbes Croc Saveurs, dans le cadre du contradictoire ; - elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la société Caraïbes Croc Saveurs a pris connaissance des griefs pour la première fois à l’occasion de la notification de la décision de déchéance de droits et de remboursement, sans avoir été mise en mesure de présenter utilement ses observations et d’y répondre dans le cadre de la procédure contradictoire ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle n’a pas reconnu le caractère nouveau de l’activité exercée, ce qui a conduit à une erreur dans la détermination du taux d’aide FEADER ; - il n’est pas établi que les factures aient été produites avant la date de dépôt de la demande d’aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, l’Agence de Services et de Paiement conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le Conseil régional de la Guadeloupe lui a communiqué le 9 janvier 2026, sa décision du 17 juillet 2025 portant annulation de la décision de déchéance de droits. En conséquence, elle a immédiatement mis fin aux poursuites engagées à l’encontre de la société Caraïbes Croc Saveurs et a procédé à l’annulation des ordres de recouvrement n° AIAP2025032466 et n° AIAP2025032467 du 20 août 2025, pour un montant de 47 123,30 euros. Par courrier en date du 18 mars 2026, mis à disposition de son conseil, via Télérecours, la société Caraïbes croc saveurs a été informée, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2026, la société Caraïbes Croc Saveurs conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Agence de Services et de Paiement la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (...)». 2. D’autre part, l’article R. 612-5-1 du même code dispose que : «Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions». 3. L’état du dossier, et notamment la circonstance que l’Agence de Services et de Paiement a procédé à l’annulation des ordres de recouvrement n° AIAP2025032466 et n° AIAP2025032467 pour un montant de 47 123,30 euros, invite à s’interroger sur l’intérêt pour la société Caraïbes Croc Saveurs de maintenir sa requête. Par courrier en date du 18 mars 2026, mis à la disposition de son conseil, via l’application Télérecours, la société requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2026, la société Caraïbes Croc Saveurs conclut au non-lieu à statuer. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête. Sur les frais liés au litige : 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Agence de Services et de Paiement la somme demandée par la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Caraïbes Croc Saveurs est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caraïbes Croc Saveurs et à l’Agence de Services et de Paiement. Fait à Basse-Terre, le 13 mai 2026. Le vice-président, Signé : J-L. SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2501103_20260513
Données disponibles
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