TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejetCitée 6×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2501362_20260218
- Date
- 18 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B... A... conteste le rejet de sa réclamation concernant la taxe d’habitation mise à sa charge pour l’année 2023 au titre du logement situé 52 bis rue Checkayom Araye dans la commune de Saint-Leu. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts (CGI) ; - le livre des procédures fiscales (LPF) ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 196-2 du LPF : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle (…) / a. De l'année de la mise en recouvrement (…) ». 3. Il est constant que la taxe d’habitation litigieuse a été mise en recouvrement en octobre 2023. La réclamation présentée à l’administration par M. A... le 30 juillet 2025 en vue de contester cette imposition était donc tardive au regard des dispositions précitées du LPF. Dès lors, la requête par laquelle l’intéressé réitère auprès du tribunal, suite à la décision de rejet de réclamation du 5 août 2025, sa contestation de la taxe d’habitation mise à sa charge pour l’année 2023, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 18 février 2026. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2501362_20260218