TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 2×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2501443_20260504
- Date
- 4 mai 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, l’Association Sauvetage Enquête Protection Animale demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral en date du 6 février 2025 autorisant la destruction des 12 grands cormorans au sein de l’enceinte de l’enceinte de la pisciculture du Canigó. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 9 juillet 2025, la Pisciculture du Canigó demande que son intervention soit déclarée recevable et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. » 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». 3. Le greffe du tribunal a, par courrier recommandé avec accusé de réception le 26 février 2025, demandé à l’Association Sauvetage Enquête Protection Animale de régulariser sa requête par l’envoi de la décision attaquée. Au terme du délai d’un mois qui lui était imparti, le requérant n’a pas produit l’acte attaqué et n’a pas justifié de l’impossibilité de le produire. Dans ces conditions, la requête de l’Association Sauvetage Enquête Protection Animale est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’Association Sauvetage Enquête Protection Animale est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Sauvetage Enquête Protection Animale et à la Pisciculture du Canigó. Fait à Montpellier, le Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le 4 mai 2026. La greffière, S. Lefaucheur
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501443_20260504