TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2504704_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2025 et le 20 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Doré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions nées du silence gardé par le préfet du Nord sur ses demandes de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " et de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer ses demandes et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2501448 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 5 mai 1989 à Sousse (Tunisie) indique être entrée en France en 2021 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de stagiaire. Elle a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 12 juin 2024. Elle indique en avoir demandé le renouvellement, ainsi que la délivrance d'une carte de résident, par un courrier du 15 avril 2024. La première requête de Mme B tendant à la suspension de l'exécution des décisions nées du silence gardé par le préfet sur ces demandes a été rejetée par une ordonnance n° 2501443 du 28 février 2025. Mme B demande à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de ces décisions. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La précédente requête de Mme B a été rejetée pour défaut d'urgence au motif que, d'une part, ne justifiant pas avoir déposé une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour dans les délais prévus par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne pouvait se prévaloir de la présomption mentionnée au point précédent, et que, d'autre part, elle fournissait pas d'indication sur sa situation personnelle et familiale, ses ressources ou ses charges, ni ne démontrait que l'interruption de son activité professionnelle compromettrait le fonctionnement du centre hospitalier universitaire de Lille. A l'appui de la présente requête, Mme B reprend le même argumentaire que précédemment, sans plus soutenir, néanmoins, qu'elle se trouverait en situation de précarité financière. Pour les mêmes motifs, la condition d'urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 3 juin 2025. Le juge des référés, Signé, D. Terme Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2504704_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel