TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501989_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A... B... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 24 mai 2023 retirant la décision attribuant à M. B... une subvention au titre de la prime de transition énergétique, d’enjoindre à l’Agence nationale de l'habitat de verser la subvention et de mettre à sa charge la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par une décision du 20 novembre 2024 antérieure à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire et un dossier de régularisation MPR-2024-475401 a été créé. Une prime d’un montant de 4000 euros a été accordée à M. B... par notification rectificative d’octroi en date du 25 novembre 2024, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2501989_20251208