TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502541_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2502539, l’association sauvegarde de la Marne, représentée par Me Apollis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre l’arrêté du 6 juin 2025 fixant le prix de journée 2025 du service d’action éducative en milieu ouvert ; 2°) de réformer l’arrêté du 6 juin 2025 fixant le prix de journée 2025 du service d’action éducative en milieu ouvert en y intégrant la somme de 25 802 euros au titre « Ségur pour tous » et en augmentant de 56 747 euros les dépenses du groupe II de l’établissement, et donc de réévaluer le tarif journalier de l’établissement au titre de l’année 2025 ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Marne la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, l’association sauvegarde de la Marne déclare se désister purement et simplement de sa requête. II. Par une requête, enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2502540, l’association sauvegarde de la Marne, représentée par Me Apollis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre l’arrêté du 6 juin 2025 fixant le prix de journée 2025 du centre éducatif et scolaire ; 2°) de réformer l’arrêté du 6 juin 2025 fixant le prix de journée 2025 du centre éducatif et scolaire en y intégrant la somme de 18 170 euros au titre « Ségur pour tous » et en augmentant de 11 914,20 euros les dépenses du groupe II de l’établissement, et de réévaluer le tarif journalier de l’établissement au titre de l’année 2025 ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Marne la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, l’association sauvegarde de la Marne déclare se désister purement et simplement de sa requête. III. Par une requête, enregistrée le 5 août 2025 sous le N° 2502541, l’association sauvegarde de la Marne, représentée par Me Apollis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre l’arrêté du 6 juin 2025 fixant le prix de journée 2025 du pôle adolescent internat ; 2°) de réformer l’arrêté du 6 juin 2025 fixant le prix de journée 2025 du pôle adolescent internat en y intégrant la somme de 17 000 euros au titre « Ségur pour tous » et en augmentant de 63 574,20 euros les dépenses du groupe II de l’établissement, et de réévaluer le tarif journalier de l’établissement au titre de l’année 2025 ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Marne la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, l’association sauvegarde de la Marne déclare se désister purement et simplement de sa requête. IV. Par une requête, enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2502542, l’association sauvegarde de la Marne, représentée par Me Apollis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre l’arrêté du 6 juin 2025 fixant le prix de journée 2025 du placement éducatif à domicile ; 2°) de réformer l’arrêté du 6 juin 2025 fixant le prix de journée 2025 du placement éducatif à domicile en y intégrant la somme de 1 098 euros au titre « Ségur pour tous » et de réévaluer le tarif journalier de l’établissement au titre de l’année 2025 ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Marne la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, l’association sauvegarde de la Marne déclare se désister purement et simplement de sa requête. V. Par une requête, enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2502543, l’association sauvegarde de la Marne, représentée par Me Apollis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre l’arrêté du 6 juin 2025 fixant le prix de journée 2025 du service d’accueil des mineurs isolés étrangers ; 2°) de réformer l’arrêté du 6 juin 2025 fixant le prix de journée 2025 du service d’accueil des mineurs isolés étrangers en y intégrant la somme de 5 800 euros au titre « Ségur pour tous » et en augmentant de 3 878,20 euros les dépenses de Groupe II de l’établissement, et donc de réévaluer le tarif journalier de l’établissement au titre de l’année 2025 ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Marne la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, l’association sauvegarde de la Marne déclare se désister purement et simplement de sa requête. VI. Par une requête, enregistrée le 5 août 2025 sous le n° 2502544, l’association sauvegarde de la Marne, représentée par Me Apollis, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre l’arrêté du 6 juin 2025 fixant le prix de journée 2025 du service de milieu ouvert renforcé ; 2°) de réformer l’arrêté du 6 juin 2025 fixant le prix de journée 2025 du service de milieu ouvert renforcé en y intégrant la somme de 690 euros au titre « Ségur pour tous » et en augmentant de 53 546,50 euros les dépenses de Groupe II de l’établissement, et de réévaluer le tarif journalier de l’établissement au titre de l’année 2025 ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Marne la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, l’association sauvegarde de la Marne déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Par des mémoires enregistrés le 1er octobre 2025, l’association sauvegarde de la Marne déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de l’association sauvegarde de la Marne enregistrées sous les nos 2502539, 2502540, 2502541, 2502542, 2502543 et 2502544. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association sauvegarde de la Marne et au conseil départemental de la Marne. Fait à Nancy, le 30 octobre 2025 Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’automnomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2502541_20251030
Données disponibles
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