TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502598_20250404
- Date
- 4 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2502598, M. A demande au tribunal de corriger des erreurs matérielles entachant la décision du 3 mars 2025 de la préfète de l'Isère accordant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses enfants. Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2502599, M. A demande au tribunal de corriger des erreurs matérielles entachant l'attestation de demande de regroupement familial du 22 août 2022 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au profit de son épouse et de ses enfants. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Les requêtes présentées par M. A ne tendent à l'annulation d'aucune décision. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de corriger des erreurs matérielles sur des actes administratifs sur le fondement du code de procédure civile. Ainsi, ces requêtes sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, pour ce motif, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 4 avril 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2502599
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2502598_20250404
Données disponibles
- Texte intégral