TA14Tribunal Administratif de CaenDésistementCitée 3×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502690_20260202
- Date
- 2 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires, enregistrés les 25 août et 1er septembre 2025, M. C... A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet du Calvados a classé sans suite sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder, sans délai, au réexamen de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l’instruction de la demande ayant été réouverte et un récépissé de demande de titre de séjour ayant été délivré au requérant le 7 novembre 2025. Par une lettre du 14 novembre 2025, M. A... B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s’il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Par une lettre du 14 novembre 2025, mise à disposition du requérant le même jour sous l’application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. C... A... B... que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour lui la requête et l’a invité à confirmer expressément s’il maintenait ses conclusions. M. A... B... est réputé avoir réceptionné cette lettre le 14 novembre 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique Télérecours conformément à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, M. A... B... est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au préfet du Calvados Fait à Caen, le 2 février 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502690_20260202