TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502886_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2205840 en date du 24 janvier 2023, le président du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault de proposer un hébergement à Mme A B, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2023. Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, sous le n° 2502886, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Il soutient que : - à la suite de propositions d'hébergement infructueuses, Mme B a été orientée dans le dispositif droit au logement opposable (DALO), par une décision de la commission de médiation du 5 septembre 2023 ; - dans le cadre de ce dispositif, il a été attribué à Mme B un logement de type T4 accessible pour lequel un bail a été signé le 24 mars 2025 et a pris effet le 3 avril suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une ordonnance en date du 24 janvier 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision de proposer un hébergement à Mme B. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 5 septembre 2023, la commission de médiation de l'Hérault a fait droit au recours de Mme B tendant à l'admettre dans le dispositif du droit au logement opposable (DALO). Cette décision a ainsi mis fin à l'obligation de l'Etat au titre du droit à l'hébergement opposable (DAHO) à compter du 5 septembre 2023. Il y a lieu, dans ces conditions, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période comprise entre le 1er mars 2023 et le 5 septembre 2023, pendant laquelle l'injonction prononcée au titre du DAHO n'a pas été exécutée, ce qui représente un retard d'exécution de 188 jours, soit un montant total de 9 400 euros. Il appartient donc au préfet de l'Hérault de verser la somme ainsi due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2205840 en date du 24 janvier 2023, sous réserve des paiement déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 17 juin 2025. La présidente, V. Quéméner La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 juin 2025, La greffière, C. Arce
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA676 février 2024
DTA_2205840_20240206TA3417 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502886_20250617
TA7516 avril 2026
ORTA_2502886_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2502886_20250617
Données disponibles
- Texte intégral