TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 4×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2505251_20260209
- Date
- 9 février 2026
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 5 août 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Gaël demande au tribunal de prononcer l'annulation de l’avis de procès-verbal d’infraction ou de manquement du 2 avril 2025 par lequel le service métrologie légale de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bretagne l’a informée de son intention de dresser un procès-verbal relatif à l’utilisation d’un instrument de mesure non conforme aux textes réglementaires. Elle soutient que : - une amende lui a été infligée ; - elle a remplacé, postérieurement au contrôle, sa balance qui était non conforme ; - l’amende lui a été infligée sans avertissement préalable ; un avertissement aurait été appréciable ; - elle est de bonne foi ; - elle n’a pas reçu de décision de sanction. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SARL Gaël n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». A supposer même que l’acte attaqué puisse être regardé comme faisant grief et comme étant de nature à impliquer l’imposition d’une amende administrative, la requérante, qui ne conteste pas la matérialité des faits ayant justifié l’acte attaqué et se borne à invoquer sa bonne foi et à indiquer qu’elle s’est mise en conformité postérieurement aux opérations de contrôle dont elle a fait l’objet, ne soulève à l’appui de sa requête que des moyens inopérants. Ainsi, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Gaël est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société à responsabilité limitée (SARL) Gaël et au préfet de la région Bretagne. Fait à Rennes, le 9 février 2026. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2505251_20260209