TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 3×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2506171_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme A... B... forme opposition à la contrainte émise le 26 mars 2025 par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, relative à un indu de prime d’activité d’un montant de 128,82 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 2. Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement (…) ». 3. A l’appui de sa requête, la requérante n’a produit qu’une copie de la signification de la contrainte, effectuée par voie de commissaire de justice, à l’encontre de laquelle elle forme opposition et non une copie de la contrainte elle-même émise par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, laquelle constitue l’acte attaqué. Par un courrier daté du 10 avril 2025, adressé à Mme B... au moyen de l’application Télérecours citoyens, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant la contrainte attaquée et a été informée de conséquences de sa carence. Toutefois, Mme B... n’a pas produit une copie de la contrainte en cause. Ainsi, la requérante n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 avril 2026. La première vice-présidente, Signé S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2506171_20260428