TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2506691_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai 2025 et le 17 novembre 2025, sous le n°2506691, M. B... C... A..., représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident, ou à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement. La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF). II°) Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n°2510835, M. B... C... A..., représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision portant clôture de sa demande de carte de résident ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre sans délai l’instruction de son dossier et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou un récépissé l’autorisant à travailler ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement. La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF). M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2506691 et 2510835, ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d'urgence, (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». 3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 janvier 2026, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, devenue sans objet. Sur le non-lieu à statuer : 4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 5. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé, après la saisine de la juridiction. 6. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a produit une capture d’écran issue de l’« application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France » (AGDREF) indiquant qu’une carte de résident, valable du 24 septembre 2025 au 23 septembre 2035, a été remise au requérant le 2 février 2026. La délivrance de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation sont devenues sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées. Sur les frais d’instance : 7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au préfet du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2506691_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel