TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 4×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507351_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9 octobre 2025, 17 février, 3 et 4 mars 2026, M. B... A... a saisi le tribunal d’un litige concernant des successions relatives à des biens situés sur la commune de Tautavel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Raguin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) » 2. Les conclusions de M. A... à l’encontre du notaire chargé de successions sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans des litiges issus des rapports de droit privé entre un notaire et ses clients. D’autre part, à supposer que M. A... conteste la régularité des opérations successorales, il n’appartient pas davantage au juge administratif, en vertu des dispositions du code civil, de connaître de litiges ayant trait à des successions, lesquels relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier, le 6 mars 2026. Le magistrat désigné, V. Raguin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 mars 2026. Le greffier, D. Lopez
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2507351_20260306