TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507461_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, la société Résidences Services Gestion, représentée par Me Relange, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de locaux situés à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A..., vice-présent, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Il résulte de l’instruction que l’imposition contestée a été dégrevée avant l’introduction du recours. Il s’ensuit que la requête est sans objet et, par suite, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Résidences Services Gestion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Résidences Services Gestion et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. Le magistrat désigné, A. A... La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2507461_20251222