TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2510863_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme C D en tant que représentante légale de Mme B A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 19 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lagos (Nigéria) ont refusé de délivrer à Mme B A un visa de long séjour, sollicité au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires à Lagos et au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la situation de la jeune B A dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée au regard de la durée de séparation d'avec le reste de sa famille alors qu'elle est particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son isolement et des risques d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2506920 du 23 avril 2025. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2506920 du 23 avril 2025 , le juge des référés de ce tribunal a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par Mme D tendant à la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 19 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lagos ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à la jeune B A. 4. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir à nouveau le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de la décision contestée, la requérante soutient qu'elle établit plus de preuve des liens qu'elle entretient avec son enfant. Toutefois, en dehors de témoignages établis postérieurement à la première ordonnance, de personnes fréquentant en France la requérante, laquelle aurait fait état de la situation de sa fille et de son souhait de la faire venir en France, de copies de conversations non personnalisée limitées à la période de juillet et août 2023 et de mandats adressés à la personne s'occupant de la jeune fille sur une période contemporaine à la demande de visa, ces nouveaux éléments, alors que le refus de la jeune fille de poursuivre sa scolarisation n'est pas établi et que son état de santé n'apparaît pas dégradé depuis la première requête, ne sont pas de nature à justifier suffisamment d'une situation pour la requérante telle qu'elle remette en cause l'appréciation portée par le juge des référés sur l'urgence à suspendre la décision attaquée en considération notamment de ce que la requérante a quitté son pays en juillet 2015, a obtenu le statut de réfugié le 7 février 2022 mais n'a fait enregistrer la demande de visa en litige que le 8 juillet 2024. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'établit pas de circonstances nouvelles par rapport aux motifs pour lesquels sa précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'elle n'a au demeurant pas contestés par la voie d'un pourvoi en cassation, justifiant de l'urgence à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision sur son recours en annulation. En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de Mme D doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La demande de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à Me Siran. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 1er juillet 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2510863
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
ORTA_2510863_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel