TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513868_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A... B..., représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le maire de Lablachère l’a déclaré redevable d’une astreinte de 4 500 euros, pour la période du 19 janvier 2025 au 18 avril 2025, en raison de l’inexécution des mesures prescrites par l’arrêté du 29 octobre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lablachère la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, la commune de Lablachère conclut au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement à son rejet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». 2. En cours d’instance, et par un arrêté du 26 décembre 2025, le maire de Lablachère constatant la régularisation à laquelle avait procédé M. B... en procédant à l’enlèvement de sa piscine, a prononcé le retrait de l’arrêté du 2 septembre 2025 en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à la mise à la charge de la commune de Lablachère d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Lablachère. Fait à Lyon, le 5 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2513868_20251128TA695 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2513868_20260305
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2513868_20260305
Données disponibles
- Texte intégral