TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2520045_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande, ou, à défaut, de prescrire la délivrance d’un visa à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. 3. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. 4. M. B..., qui demande la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, se borne à produire un bordereau d’envoi daté du 12 novembre 2025 mentionnant en destinataire la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France et un accusé de réception postale sans joindre la copie du recours administratif qu’il aurait formé auprès de ladite commission ou du sous-directeur des visas. Ainsi, il ne justifie pas, par les seules pièces produites, avoir engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation de la décision contestée. 5. Les conclusions de M. B... à fin de suspension n’étant, dès lors, pas recevables, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 26 novembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2520045_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA