TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600019_20260420
- Date
- 20 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 2 janvier 2026, M. A... B... adresse au tribunal un recours gracieux formulé auprès de la préfète du Rhône et du ministre chargé des naturalisations, suite à la décision du 19 novembre 2025 ajournant de deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». A l’appui de son courrier explicitement adressé à la préfète du Rhône et au ministre chargé des naturalisations et intitulé « recours gracieux », M. B... conteste le motif d’ajournement de sa demande de naturalisation et sollicite une révision de cette décision. Ce faisant, M. B... formule le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 20 avril 2026. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600019_20260420