TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2600472_20260403
- Date
- 3 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A..., représentée par Me Huard, demande au tribunal : d'annuler la décision du 13 décembre 2025 par laquelle la préfète de l'Isère lui a refusé un titre de séjour ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois et, dans l’attente, une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 23 février 2026, Mme A... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2026. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 23 février 2026 et dont il a été accusé réception le 24 février 2026, Mme A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 3 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2600472_20260403