TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 5×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2600502_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 16 et 25 février 2026, le 23 mars 2026 et le 8 avril 2026, M. A... B..., dénonce les dysfonctionnements de France Travail dans l’accompagnement dont il devrait bénéficier et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision de France Travail refusant le financement de sa formation CléA Management ; 2°) d’enjoindre à France Travail, à titre principal, de lui accorder le financement de cette formation ou, à titre subsidiaire, de lui verser une somme de 5 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 3. Par sa requête, M. B... doit être regardé comme contestant la décision du 9 décembre 2025 par laquelle France Travail, après l’étude de ses devis, oppose un refus à sa demande de financement pour suivre une formation, au motif que celle-ci ne correspond pas au projet de retour à l’emploi qui a été validé par sa conseillère. M. B... soutient que son accompagnement par France Travail est inefficace, que tous ses devis de formation sont systématiquement refusés, que les éléments de son dossier ne sont pas pris en compte, qu’il a participé au « Duoday » prouvant ainsi sa motivation, qu’il a également suivi la procédure de médiation préalable obligatoire et qu’aucun élément concret justifiant l’impossibilité de financer sa formation ne lui a été opposé. Toutefois, il n’apporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutient de sa requête ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par un courrier du 18 février 2026, dont il a accusé réception le jour même via l’application « Télérecours citoyens », le greffe du tribunal administratif a invité M. B... à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, d’indiquer la décision contestée, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Si, en réponse à cette demande, M. B... a produit une facture « Projet Voltaire » pour une formation tendant à améliorer son orthographe et son expression écrite, ainsi qu’une requête en omission de statuer de Pôle Emploi adressé au conseil des Prud’hommes de Bayonne relative à sa procédure de licenciement. Toutefois, M. B..., qui par ailleurs n’a pas retourné le formulaire, n’a pas assortie sa requête de moyens permettant de contester la décision du 9 décembre 2025. 5. Par suite, la requête de M. B..., qui ne comporte aucun moyen opérant permettant de contester la décision de refus opposé à sa demande de financement de formation, et qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Pau, le 11 mai 2026. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2600502_20260511