TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601852_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20, 21 et 22 février 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a suspendu le versement de son revenu de solidarité active (RSA) pour une durée d’un mois ; 2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de rétablir sans délai le versement de son RSA, en lui restituant, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les sommes qui auraient dû être versées ; 3°) de mettre à la charge du département du Nord « la somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ». Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé du revenu de solidarité active (RSA), son unique ressource, ce qui porte atteinte à sa dignité ; il ne perçoit actuellement aucun revenus perçus au titre de ses activités d’entrepreneur et d’écrivain ; - le département a commis une illégalité grave et manifeste en ne l’orientant pas de manière adaptée ; - il respect désormais son contrat d’engagements puisqu’il est inscrit, depuis le 19 février 2026, comme demandeur d’emploi, auprès de France Travail. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Par une décision du 16 janvier 2026, le président du conseil départemental du Nord a prononcé à l’encontre de M. B... la suspension du versement de son RSA pour une durée d’un mois. M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille d’une première demande de suspension de cette décision. Par une ordonnance n°2600680 du 31 janvier 2026, la juge des référés a rejeté sa requête pour défaut d’urgence. Par une deuxième requête, M. B... a demandé à nouveau au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2026. Par une ordonnance n°2601087, la juge des référés a rejeté cette requête à défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par une troisième requête, visée ci-dessus, M. B... demande, cette fois sur le fondement de L. 521-2, de nouveau la suspension de la décision en cause, et qu’il soit enjoint au département du Nord de rétablir son droit à l’allocation du revenu de solidarité active sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Pour justifier de ce que, selon lui, le département du Nord a commis une illégalité manifeste en suspendant pour un mois le versement de son RSA, M. B... se borne à critiquer le caractère inadapté de l’engagement qu’il n’a pas consenti à signer et à souligner qu’il s’est inscrit à France Travail. Or, il ne précise nullement en quoi le choix de l’organisme référent, par le département du Nord, pour un accompagnement social, serait inadapté, alors que ce choix ne fait aucunement obstacle à une orientation professionnelle, à distinguer de l’accompagnement social, par la maison départementale des personnes handicapées. De même l’inscription, le 19 février 2026, à France Travail, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été portée à la connaissance du département du Nord, ne peut nullement établir l’illégalité de la décision en cause, prise le 16 janvier 2026. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, il est manifeste, en l’état de l’instruction, que la requête de M. B... est mal fondée, de sorte qu’elle doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions, au demeurant non chiffrées et non justifiées, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au département du Nord. Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 24 février 2026. Le juge des référés, Signé, J-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2601852_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel