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SIREN 339 012 452

SIREN

METROPOLE TELEVISION (M6)

339 012 452 NEUILLY-SUR-SEINE

12 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)

Score de risque légal

21

Risque faible

12 décision(s) · activité judiciaire notable, aucun incident majeur.

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Décisions mentionnant ce SIREN

Cour d'Appel

69731878cdc6046d47638e5a

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22 janvier 2026

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Cour d'Appel

660cf2637c1ccb0008628dd5

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2 avril 2024

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Cour d'Appel

5fca59243ed1312d7d6c9c4d

La cour d'appel infirme le jugement entrepris et déboute la société Molotov de toutes ses demandes, considérant que la clause litigieuse ne caractérise ni un déséquilibre significatif, ni des conditions manifestement abusives, ni une pratique contraire au droit de la concurrence ou à l'article L.121-11 du code de consommation.

18 novembre 2020

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Cour d'Appel

5fca678ce9b99050f05809c9

DÉFAVORABLE

La cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité du licenciement et condamné l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour la nullité du licenciement, pour la perte de chance d'acquérir des actions gratuites, ainsi qu'une somme au titre de la rémunération variable pour la période du 1er janvier au 8 février 2016. Elle a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la nullité du licenciement, de la rémunération variable et de la perte de chance d'acquérir définitivement des actions gratuites, et en ce qu'il a dit que chaque partie supportera les dépens pour ce qui les concerne. Elle a confirmé le jugement pour le surplus des dispositions.

28 octobre 2020

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Cour d'Appel

5fca764942cda663924a7c1e

Arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris, Pôle 5, Chambre 7, le 8 octobre 2020, en réponse aux prétentions des parties requérantes et intervenantes concernant la légalité de la décision de l'Autorité de la concurrence.

8 octobre 2020

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Cour d'Appel

6253cddabd3db21cbdd94b95

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8 octobre 2020

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Cour d'Appel

5fd973fc9fafaf6162e762ac

DÉFAVORABLE

La Cour d’appel a infirmé le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il avait rejeté le moyen d’irrecevabilité de l’action. Elle a déclaré irrecevable l’action du demandeur fondée sur la responsabilité délictuelle, considérant que les demandes doivent être traitées sur le plan contractuel et que le principe du non‑cumul exclut la responsabilité extra‑contractuelle. En conséquence, elle a débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes et a rejeté les demandes des sociétés METROPOLE TELEVISION et GTNCO fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur a été condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats des sociétés défenderesses.

29 janvier 2020

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Cour d'Appel

5fdd37ce486601a06cba58f0

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27 septembre 2018

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Cour d'Appel

60337fd2c7d44b3384c4b0b9

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1 juin 2017

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Cour d'Appel

6037221fdc1f74bc2bf952f0

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3 juin 2015

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Cour d'Appel

6253cc4bbd3db21cbdd8fb38

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20 septembre 2012

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Cour d'Appel

61635158a2ead9ed860b6f85

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27 avril 2011

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