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SIREN 495 124 661

SIREN

CAPSTAN LMS

495 124 661 PARIS

243 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)

Score de risque légal

100

Risque élevé

10 issue(s) défavorable(s) dont 0 récente(s) · 243 décisions au total.

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Greffe du Tribunal des Activités Economiques de paris · Paris · 17/07/2025

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Greffe du Tribunal de Commerce de paris · Paris · 27/06/2024

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Greffe du Tribunal de Commerce de Paris · Paris · 11/01/2024

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Greffe du Tribunal de Commerce de paris · Paris · 16/11/2023

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Greffe du Tribunal de Commerce de paris · Paris · 13/07/2022

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Greffe du Tribunal de Commerce de Paris · Paris · 08/07/2022

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · Paris · 14/11/2021

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · Paris · 14/02/2021

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · Paris · 05/08/2020

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · Paris · 06/11/2019

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · Paris · 04/11/2018

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · Paris · 06/09/2017

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · Paris · 19/10/2016

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · Paris · 22/08/2015

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · Paris · 30/08/2014

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · Paris · 04/09/2013

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · Paris · 27/08/2012

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · Paris · 20/09/2011

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · PARIS · 08/11/2010

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · Paris · 20/09/2009

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS · Paris · 29/09/2008

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Décisions mentionnant ce SIREN(affichage des 20 plus récentes sur 243)

Cour d'Appel

6971bdaacdc6046d47328244

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21 janvier 2026

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CAA54

DCA_23NC00111_20250605

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5 juin 2025

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CAA54

DCA_23NC00113_20250605

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5 juin 2025

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CAA54

DCA_23NC00114_20250605

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5 juin 2025

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Cour d'Appel

671894c7d8ceca1cd70193b0

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21 octobre 2024

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Cour d'Appel

65336ae1bb40ec8318f31c5a

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20 octobre 2023

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Cour d'Appel

633fc2f2e633183e2ee1795b

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6 octobre 2022

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Cour d'Appel

62c7cb6ccb8dca058e3e8111

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7 juillet 2022

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Cour d'Appel

627f48cc551627057d32df16

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13 mai 2022

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Cour d'Appel

5fca6b1ef95a745576ab6c9a

La cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt le 22 octobre 2020, confirmant ou infirmant le jugement de première instance. La décision est motivée par l'analyse des faits et des arguments juridiques présentés par les parties.

22 octobre 2020

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Cour d'Appel

5fd965a186db9150ff818574

DÉFAVORABLE

La Cour d'appel réforme partiellement le jugement de première instance. Elle confirme le rejet de la demande d'astreinte et la condamnation de l'employeur à verser 500 € au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. Elle condamne l'employeur à verser au salarié 4 846,59 € brut au titre des heures complémentaires et 484,66 € brut de congés payés afférents. Elle ordonne la remise de bulletins de salaire rectifiés et condamne l'employeur à verser 2 000 € au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le salarié doit rembourser à l'employeur 975,17 € au titre des jours non travaillés. La demande au titre du travail dissimulé est rejetée.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a186db9150ff818575

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement de première instance et réforme pour le surplus. Elle condamne l'employeur à payer à l'ayant droit du salarié les heures supplémentaires et les congés payés afférents, tout en ordonnant le remboursement par l'ayant droit des jours non travaillés (RTT) à l'employeur. Elle rejette la demande de travail dissimulé et condamne l'employeur à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La solution est donc une confirmation partielle et une réformation partielle.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a186db9150ff818576

DÉFAVORABLE

La cour a considéré que la convention de forfait était inopposable et que les heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et 38,5 heures n'avaient pas été payées. Elle a confirmé partiellement le jugement de première instance et condamné l'employeur à verser des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, tout en ordonnant le remboursement par le salarié de jours non travaillés (RTT).

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a186db9150ff818577

DÉFAVORABLE

La cour d'appel a confirmé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes et a réformé pour le surplus. Elle a jugé que la convention de forfait était inopposable en raison de la minoration artificielle du salaire de base, et a condamné la société Astek à verser au salarié un rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et 38,5 heures, ainsi que les congés payés afférents. La cour a également condamné la société Astek à rembourser les jours non travaillés (JNT/RTT) perçus par le salarié et à délivrer des bulletins de salaire conformes. La demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé a été rejetée. La société Astek a été condamnée aux dépens d'appel et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a286db9150ff818578

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes et réforme pour le surplus. Elle déclare recevable l'intervention volontaire de la SA Astek, confirme la recevabilité et la non-prescription de l'action en répétition du salaire, et retient que le salarié a droit au paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents. La cour condamne la SA Astek à payer au salarié 16 792,63 € bruts au titre des heures supplémentaires et 1 679,26 € bruts pour les congés payés afférents. Elle rejette la demande de travail dissimulé et ordonne la remise de bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés. La cour condamne également la SA Astek à payer 2 000 € au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Le salarié doit rembourser à la SA Astek 3 969,79 € au titre des jours non travaillés.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a286db9150ff818579

DÉFAVORABLE

La Cour d’appel confirme le jugement du conseil de prud’hommes, déclare l’action non prescrite et condamne l’employeur à payer : 21 746,86 € brut au titre des heures supplémentaires, 2 174,69 € brut au titre des congés payés afférents, 2 500 € de dommages‑intérêts, 4 017,26 € de remboursement des jours non travaillés, 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens d’appel. La décision constitue une réforme partielle du jugement de première instance.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a286db9150ff81857a

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes et réforme pour le surplus. Elle déclare que le forfait hebdomadaire en heures était inopposable en raison de la minoration artificielle du salaire de base, que les heures supplémentaires n'ont pas été payées et que la salariée a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies entre 35 et 38,5 heures, outre les congés payés afférents. La cour condamne l'employeur à verser des sommes supplémentaires à la salariée et ordonne le remboursement par la salariée de jours non travaillés.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a286db9150ff81857b

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes et condamne la société Astek à payer au salarié 12 040,92 € bruts au titre des heures supplémentaires et 1 204,09 € bruts au titre des congés payés afférents. Elle ordonne également la remise de bulletins de salaire conformes et condamne la société Astek à verser 2 000 € au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié doit en revanche rembourser à la société Astek 2 447,03 € au titre des jours non travaillés (JNT/RTT). La demande du salarié au titre du travail dissimulé est rejetée.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a286db9150ff81857c

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement de première instance et condamne l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et 38,5 heures, ainsi que les congés payés afférents. Elle déclare non prescrite et recevable l'action en répétition du salaire. Elle rejette la demande de travail dissimulé et ordonne la remise de bulletins de salaire conformes. Elle condamne l'employeur à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a386db9150ff81857d

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu que le salarié a droit au paiement par l'employeur d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et condamne l'employeur à verser au salarié 5 694,67 € bruts à titre des heures supplémentaires et 569,47 € bruts à titre des congés payés afférents. La cour réforme pour le surplus en condamnant l'employeur à verser 2 000 € au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ordonnant la remise de bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés. La demande du salarié au titre du travail dissimulé est rejetée.

7 février 2020

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