Texte de l'article
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 234-20, les communes qui ont bénéficié de la dotation supplémentaire en 1982 et qui ne rempliraient plus les conditions d'admission du fait de la modification des coefficients de pondération visés à l'article R. 234-21 sont maintenues sur la liste des communes touristiques ou thermales pendant trois années.