Texte de l'article
Les agents administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères et les adjoints administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et effectuant leur service à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, sur leur demande, être intégrés à compter du 1er janvier 2000 respectivement dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides et dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides conformément au tableau de correspondance ci-après :
CORPS ET GRADES D'ORIGINE
CORPS ET GRADES D'ACCUEIL
Agent administratif d'administration centrale de 2 e
Agent de protection des réfugiés et apatrides de 2 e
Agent administratif d'administration centrale de 1 re
Agent de protection des réfugiés et apatrides de 1 e
Adjoint administratif d'administration centrale
Adjoint de protection des réfugiés et apatrides
Adjoint administratif d'administration centrale principal de 2 e
Adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 2 e
Adjoint administratif d'administration centrale principal de 1 e
Adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1 e Les intégrations sont prononcées à identité d'échelon avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.