Texte de l'article
Le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut dispenser personne du payement des droits, sauf les exceptions ci-après. La gratuité est acquise de plein droit : 1° En cas d'indigence justifiée des requérants ; 2° Quand elle est prévue par une disposition légale ou par une convention.