Des acomptes sur les allocations prévues par l'article 5 du présent décret doivent être versés aux intéressés jusqu'à la liquidation de leurs droits. Ces acomptes ne peuvent être d'un montant inférieur à celui des avantages précédemment perçus par les intéressés.
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Décisions mentionnant Article 10 — à vérifier avec chaque décision.