Article R425-27 · Code de l'environnement — CodexAI
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R425-27
Article R425-27
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 18 > 35 > 97
Code de l'environnement
En vigueur
Depuis le 17 mars 2008
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Texte de l'article
Les parcelles ou parties de parcelles ayant bénéficié des dispositions de la présente section ne sont pas éligibles aux dispositions relatives à l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier.
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