Texte de l'article
Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement prévue par l'article 16 (3e alinéa) du décret susvisé est le directeur des affaires maritimes. En application du même article 16 (4e alinéa) cette même autorité est compétente pour décider de la fermeture d'un établissement susnommé. La décision d'ouverture et de fermeture est prise après avis de la commission de sécurité compétente.