Texte de l'article
Les personnes visées à l'article précédent perçoivent en sus des allocations énumérées aux titres I, II et III une indemnité spéciale dite de "déportation" dont le montant est fixé à 5.000 fr. Elles peuvent en outre recevoir des effets d'habillement ou un bon leur permettant d'acquérir gratuitement ces effets, dans la limite d'un maximum de 3.000 fr.