Texte de l'article
Inspection initiale. Lors de chaque inspection initiale d'un navire, l'inspecteur veille au moins à : a) Contrôler les certificats et documents pertinents énumérés à l'annexe 150-1. IV de la division 150 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, qui doivent se trouver à bord, ainsi que les certificats relatifs à la sûreté ; b) Vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors de l'inspection précédente ; c) S'assurer de l'état général du navire, y compris sur le plan de l'hygiène, en effectuant notamment une visite en passerelle, sur le pont, dans les locaux de la machine, les locaux dédiés à l'exploitation commerciale du navire et les emménagements. Lors de l'inspection initiale, dans le cadre de campagnes ciblées sur un domaine spécifique, le navire peut faire l'objet de vérifications additionnelles.