Article R5511-6 · Code des transports — CodexAI
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R5511-6
Article R5511-6
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 51 > 49
Code des transports
En vigueur
Depuis le 24 avril 2015
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Texte de l'article
Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.
Articles cités dans le texte
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