Texte de l'article
I.-L'équivalence du contrôle de groupe exercé par une autorité de contrôle d'un pays tiers à celui mentionné à l'article L. 356-11 peut être déterminée par un acte délégué de la Commission pris en application des paragraphes 3 et 5 de l'article 260 de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (solvabilité II).