Article R223-18-1 · Code de commerce — CodexAI
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LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique.
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R223-18-1
Article R223-18-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 61 > 43
Code de commerce
En vigueur
Depuis le 1 juin 2015
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Légifrance
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Texte de l'article
Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée des associés par l'article L. 223-26 peut être prolongé, à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
Articles cités dans le texte
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