Texte de l'article
I. ― Chaque demande d'aide est présentée par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public. Elle comporte : Le délai mentionné à l'alinéa précédent peut être suspendu pour une durée maximale de six mois lorsque le taux de prise en charge défini au I de l'article 5 ou le montant de l'aide ne peut être valablement calculé en raison des variations significatives affectant des éléments de référence tels que les intérêts exigibles ou les indemnités de remboursement anticipé dues. La collectivité ou l'établissement public ayant présenté la demande est informé de la prolongation du délai d'examen de sa demande par le service à compétence nationale créé par le décret n° 2014-810 du 16 juillet 2014.