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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Article R434-12

Article R434-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 73 > 03

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 14 juin 2015
Légifrance

Texte de l'article

La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 434-11, doit prendre l'avis du service du contrôle médical. Au vu des renseignements recueillis, il est statué par la caisse primaire sur l'attribution du complément de rente de 20 % et le point de départ de celui-ci, qui ne peut être antérieur, suivant le cas, soit à la date connue avec certitude de la première constatation médicale de l'incapacité de travail générale, soit à la date à laquelle le postulant a atteint l'âge de cinquante-cinq ans. La caisse est toutefois fondée à refuser au conjoint survivant, au partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou au concubin survivant de la victime décédée le bénéfice du complément de rente de 20 %, demandé au titre d'une incapacité de travail générale, pour toute période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible du fait de l'intéressé. La décision doit être notifiée immédiatement à ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Historique des versions3 versions

TRANSFEREDepuis le 21 décembre 1985→ 5 février 2006
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MODIFIEDepuis le 5 février 2006→ 14 juin 2015
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En vigueurDepuis le 14 juin 2015

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