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Codes de loi›Code rural et de la pêche maritime›Partie réglementaire›Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux›Titre V : La protection des végétaux›Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques›Section 1 : Conditions d'autorisation›Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants›R253-12

Article R253-12

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 30 > 82 > 33

Code rural (nouveau)
En vigueurDepuis le 2 juillet 2015
Légifrance
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Texte de l'article

A l'exception des demandes mentionnées à l'article R. 253-7 et au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1107/2009, sur lesquelles le silence gardé par l'Agence dans les délais qui lui sont impartis pour statuer vaut décision d'acceptation, le silence gardé par l'autorité compétente dans les délais qui lui sont impartis par le présent chapitre et par ce règlement pour statuer sur les autres demandes vaut décision de rejet.

Articles cités dans le texte

Article R253-7

Décisions citant cet article

8 décisions liées

Décisions mentionnant Article R253-12 — à vérifier avec chaque décision.

CE

3ème - 8ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000034971128

19 juin 2017
TA

8ème chambre

DTA_2001599_20240611

11 juin 2024
TA

8ème chambre

DTA_2000962_20240611

11 juin 2024
TA

8ème chambre

DTA_1910312_20231130

30 novembre 2023
TA

8ème chambre

DTA_2203391_20250227

27 février 2025
TA

8ème chambre

DTA_1900623_20231229

29 décembre 2023
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